Legislator Jurisprudence & Législation
2400239 Généré par l'IA

Municipality Mooring Fee Dispute Inadmissibility Due to Automatic Stay

Numéro de cause 2400239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge on an emergency basis to suspend the execution of a notice of sums due issued by a municipality for mooring fees, asserting the grounds for suspension under administrative justice law; however, the court dismissed the request as inadmissible because the mere filing of the underlying claim challenging the debt's validity, pursuant to the provisions governing local government claims, automatically suspends the enforceability of the payment notice and its forced collection, rendering the separate emergency application for suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Municipality Mooring Fee Dispute Inadmissibility Due to Automatic Stay: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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perception d'émoluments cessation de paiement production de créance administration locale délai de résiliation concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's request for interim relief is rejected based on this article because the main appeal already suspends the execution.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to establish that the main appeal suspends the execution of the payment notice, making the interim relief request devoid of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de sommes à payer émis le 24 novembre 2023 par la commune de Crozon pour avoir paiement de la somme de 1 007 euros au titre de la taxe d'amarrage de son bateau dans le port de Crozon-Morgat.

Vu :

- la requête au fond n° 2400238 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance.

3. En l'espèce, M. A a saisi, le 16 janvier 2024, le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige émis par la commune de Crozon à son encontre. Ainsi, en vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de la somme correspondant à ce titre est suspendu, conformément aux dispositions précitées, par l'introduction de cette requête en annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal ordonne la suspension de cet avis des sommes à payer sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Crozon et au centre des finances publiques de Châteaulin.

Fait à Rennes, le 18 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.