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2400238 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Procedural Dismissal of Suspension Request

Numéro de cause 2400238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend the execution of a municipal order closing its evangelical center and a subsequent refusal to grant a work authorization for the premises. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with procedural requirements, specifically by not attaching copies of the underlying principal annulment actions as mandated by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Procedural Dismissal of Suspension Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with procedural requirements, specifically by not attaching copies of the underlying principal annulment actions as mandated by the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes association autorités communales peine statutaire suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by reasoned order without following the standard procedure due to manifest inadmissibility.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for finding the request inadmissible because it did not include a copy of the principal annulment requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, l'association Centre de la Hauteur et de la Royauté, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-136 du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Creil a ordonné la fermeture au public de son établissement " Centre évangélique Hebron " situé 249 rue du Bois des Cerisiers à Creil ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le maire de Creil a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un centre d'évangélisation dans un local situé 249 rue du Bois des Cerisiers à Creil (60100).

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. L'association Centre de la Hauteur et de la Royauté n'a pas joint à sa demande de suspension une copie des requêtes au fond demandant l'annulation des décisions contestées. Il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal que des requêtes en annulation des décisions attaquées aient été présentées. Par suite la requête de l'association Centre de la Hauteur et de la Royauté, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Centre de la Hauteur et de la Royauté est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre de la Hauteur et de la Royauté.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé :

C. GALLE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400238