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2400238 Généré par l'IA

Denial of Emergency Injunction for Residence Permit Issuance Lacking Requisite Urgency

Numéro de cause 2400238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the local prefect to issue a residence permit or temporary authorization to work within 48 hours, citing an existing administrative court order, but the court rejected the request because, despite the ongoing failure to obtain status which prevents work and social benefits, the situation has persisted for several months and does not constitute the requisite particular urgency demanding judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty; consequently, the related request for provisional legal aid was also denied due to the absence of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Emergency Injunction for Residence Permit Issuance Lacking Requisite Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the local prefect to issue a residence permit or temporary authorization to work within 48 hours, citing an existing administrative court order, but the court rejected the request because, despite the ongoing failure to obtain status which prevents work and social benefits, the situation has persisted for several months and does not constitute the requisite particular urgency demanding judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty; consequently, the related request for provisional legal aid was also denied due to the absence of urgency.

Mots-clés

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autorisation provisoire défaut d'urgence statut de séjour assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was mentioned implicitly as the basis for denying provisional legal aid due to the lack of urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Si, à l'appui de sa demande, Mme A fait valoir qu'en exécution d'un jugement du tribunal administratif du 20 septembre 2022 le préfet des Hautes-Alpes est tenu de lui délivrer un titre de séjour, qu'en l'absence de documents justifiant la régularité de son séjour, elle ne peut ni travailler, ni bénéficier de droits sociaux, toutefois, cette situation perdure depuis plusieurs mois et Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,