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2400237 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Residency Judgment Triggers Penalty Liquidation Denial

Numéro de cause 2400237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal previously imposed a daily penalty on the prefect if she failed to justify the execution of a March 2023 judgment regarding an individual's residency status by May 13, 2024. Although the penalized party subsequently claimed the final residency card had not been issued, the court determined that the prefect had complied with the original judgment's requirements—which only mandated re-examining the situation and issuing a provisional authorization to stay before the deadline—thus rendering liquidation of the penalty unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Compliance with Residency Judgment Triggers Penalty Liquidation Denial: Although the penalized party subsequently claimed the final residency card had not been issued, the court determined that the prefect had complied with the original judgment's requirements—which only mandated re-examining the situation and issuing a provisional authorization to stay before the deadline—thus rendering liquidation of the penalty unnecessary.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai astreinte assignation à résidence sursis à l'exécution sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to liquidate the fine previously imposed, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the president's authority to issue orders, specifically relating to deciding that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3° is cited in the reasoning leading to the order).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 13 mai 2024, avoir exécuté le jugement n° 2209525 du tribunal du 6 mars 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Par un courrier enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal que le jugement avait été exécuté.

Par une lettre enregistrée le 28 mai 2024, qui n'a pas été communiquée, Mme A indique que la carte de séjour ne lui a toujours pas été délivrée, et qu'il convient de liquider l'astreinte.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

2. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 13 mai 2024, avoir exécuté le jugement n° 2209525 du tribunal du 6 mars 2023, lui enjoignant de réexaminer la situation de Mme A.

3. La préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait réexaminé la situation de Mme A et décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable à compter du 30 avril 2024. Elle indique également qu'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 26 avril 2024 lui avait été remise. Alors que l'article 2 du jugement du 6 mars 2023 dont il était demandé d'assurer l'exécution enjoignait seulement à la préfète du Rhône, d'une part de réexaminer la situation de Mme A, d'autre part de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, la préfète du Rhône a exécuté l'une et l'autre des mesures ainsi prescrites, et ce avant le 13 mai 2024. Si Mme A déplore l'absence de délivrance dans ce délai de la carte de séjour, une telle mesure n'était pas prescrite par la décision dont le jugement du 25 avril 2024 tendait à assurer l'exécution. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par ce jugement du 25 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 25 avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 mai 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

2, 2401166