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2400237 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal Regarding Vacant Dwelling Tax Assessment Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2400237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of a vacant dwelling tax assessment for 2023, filing a request after the tax authority rejected their administrative claim via a decision dated January 4, 2024, which was presumably notified by January 29, 2024, the date the judicial request was registered. The court ruled the judicial request inadmissible because it failed to present any legal grounds or means, merely attaching documents related to a property sale without explaining how they justified the requested discharge, thus violating procedural requirements allowing for no subsequent regularization after the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Appeal Regarding Vacant Dwelling Tax Assessment Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds: The court ruled the judicial request inadmissible because it failed to present any legal grounds or means, merely attaching documents related to a property sale without explaining how they justified the requested discharge, thus violating procedural requirements allowing for no subsequent regularization after the appeal deadline expired.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité judiciaire fiscale date de dépôt impôt foncier administration fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the appeal as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility was based on the lack of statement of grounds required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un local situé 28 rue Anatole France à Naintré (Vienne).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 4 janvier 2024 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a rejeté la réclamation de M. A B doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 29 janvier 2024, date d'enregistrement de sa requête au tribunal. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête de M. B, qui n'invoque aucun moyen de droit et se borne à faire état de l'existence d'un document émanant d'une agence immobilière ainsi que de l'attestation d'un notaire ayant procédé à la vente d'un bien immobilier sans aucunement expliquer en quoi ces deux documents seraient de nature à justifier la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants qu'il réclame, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 19 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER