Legislator Jurisprudence & Législation
2400237 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Repayment of Activity Bonuses

Numéro de cause 2400237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the decision of a family allowance fund's amicable appeal commission that upheld a demand for repayment of €1,393.50 in activity bonuses based on an undeclared change in family situation. The claimant argued in her administrative appeal that she was in good faith, asserting she was unaware she needed to declare her spouse when their relationship began, but the court ruled this argument of good faith was inoperative as a means to contest the merits of the repayment decision itself. Consequently, because the claim contained only an inoperative argument, the court summarily rejected the entire request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Repayment of Activity Bonuses: The claimant argued in her administrative appeal that she was in good faith, asserting she was unaware she needed to declare her spouse when their relationship began, but the court ruled this argument of good faith was inoperative as a means to contest the merits of the repayment decision itself. Consequently, because the claim contained only an inoperative argument, the court summarily rejected the entire request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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allocation familiale créance de cotisation droit aux prestations complémentaires bonne foi litige d'assurances sociales indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it only contained an inoperative ground for appeal.

Article 1er

This article formalizes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B conteste la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours concernant la notification du 22 septembre 2023 lui réclamant un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 393,50 euros.

Mme B soutient qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer son épouse au moment où elles se sont mises en couple.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le 22 septembre 2023, la CAF du Doubs a réclamé à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 393,50 euros, pour la période d'avril à juin 2023. Par une décision du 1er décembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Doubs a rejeté le recours de l'intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 1er décembre 2023.

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer son changement de situation familiale. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester le bien-fondé de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 12 avril 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2400237