Legislator Jurisprudence & Législation
2400237 Généré par l'IA

Annulment of Driving License Exchange Rejection Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2400237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the administrative decision from July 4, 2023, rejecting their application for a driving license exchange, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that after the administrative authority acknowledged receipt of the requester's administrative appeal on August 21, 2023, the statutory two-month period for filing a judicial appeal commenced running on October 21, 2023 (in the absence of a response), thus expiring on December 22, 2023, rendering the request filed on January 9, 2024, time-barred under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Driving License Exchange Rejection Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that after the administrative authority acknowledged receipt of the requester's administrative appeal on August 21, 2023, the statutory two-month period for filing a judicial appeal commenced running on October 21, 2023 (in the absence of a response), thus expiring on December 22, 2023, rendering the request filed on January 9, 2024, time-barred under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de permis de conduire demande adressée à l'autorité autorisation de séjour échue retrait de l'annulation date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the dismissal of the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 juillet 2023, mentionnant les voies et délais de recours, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire. Le préfet de la Loire-Atlantique a accusé de la réception de ce recours le 21 août 2023, en indiquant au requérant les voies et délais de recours, notamment en cas de rejet implicite de celui-ci. En l'absence de réponse du préfet, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 21 octobre 2023 et a expiré le 22 décembre 2023. Dès lors, la requête enregistrée le 9 janvier 2024 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,