Withdrawal of Enforcement Request Following Contract Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior administrative judgment that had annulled the refusal to renew their security assistant contract and ordered a re-examination of the renewal request. Although the administrative authority subsequently produced a copy of a contract renewal dated April 26, 2024, the court issued an order because the litigant, despite being formally invited to expressly confirm the continuation of their enforcement request, failed to respond within the one-month period granted, leading the court to deem the request withdrawn pursuant to the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Withdrawal of Enforcement Request Following Contract Renewal: Although the administrative authority subsequently produced a copy of a contract renewal dated April 26, 2024, the court issued an order because the litigant, despite being formally invited to expressly confirm the continuation of their enforcement request, failed to respond within the one-month period granted, leading the court to deem the request withdrawn pursuant to the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the core order based on the presumed withdrawal.
The dispositive implies the application of this article, which allows the President to treat the lack of confirmation as a withdrawal.
This article authorizes the President to issue an ordinance to record a withdrawal ('Donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2101380 en date du 23 février 2023 qui a annulé la décision du 22 avril 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de renouveler son contrat de recrutement en qualité qu'adjoint de sécurité et qui a enjoint à cette même autorité de réexaminer la demande de renouvellement du contrat conclu le 2 juin 2018 avec M. B, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 8 février 2024, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 29 février et 16 avril 2024, M. B demande au tribunal de prescrire toutes mesures en vue de l'exécution du jugement du 23 février 2023.
Il soutient qu'aucune décision de renouvellement de son contrat en qualité de policier adjoint (anciennement adjoint de sécurité) n'avait été prise par la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Par un courrier, enregistré le 3 juin 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est a produit une copie du renouvellement du contrat de M. B en date du 26 avril 2024 en qualité de policier adjoint, pour la période du 4 juin 2021 au 30 avril 2024.
Par une lettre du 5 juin 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 juin 2024 à 13h43 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et dont il a accusé réception le même jour à 15h58, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le requérant doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,