Prefect Compliance with Residency Decision Re-examination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to execute a 2019 decision concerning an individual's residency status by March 25, 2024, and imposing a daily penalty thereafter, the prefect informed the court that she had re-examined the situation and issued a new refusal of stay decision on March 25, 2024. The court reasoned that since the original judgment merely required the re-examination and the issuance of a decision, the prefect had fully complied with the obligation, thus rendering it unnecessary to enforce or liquidate the previously imposed financial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residency Decision Re-examination Order: The court reasoned that since the original judgment merely required the re-examination and the issuance of a decision, the prefect had fully complied with the obligation, thus rendering it unnecessary to enforce or liquidate the previously imposed financial penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that it is unnecessary to liquidate the penalty imposed against the Prefect of the Rhône.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the request (i.e., to liquidate the penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 25 mars 2024, avoir exécuté le jugement n° 1905850 du tribunal du 17 décembre 2019, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. La préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a réexaminé la situation de Mme B et pris à son encontre une décision de refus de séjour le 25 mars 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 17 décembre 2019, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation de la requérante et prenne une décision, avant l'expiration du délai à compter duquel une astreinte pouvait être prononcée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 7 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 7 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,