Legislator Jurisprudence & Législation
2400236 Généré par l'IA

Mother's Administrative Challenge to Child Placement Overruled Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2400236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother sought an urgent order under administrative law to end the placement of her daughter, arguing the placement infringed upon fundamental rights concerning family life and alleging inadequate defense by her lawyer in the prior juvenile court hearing which ordered the placement. The court rejected the request because the core of the dispute—challenging the necessity and execution of a judicial decision concerning educational assistance for a minor—falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, as such matters are exclusively reserved for review by the specialized children's judge according to the Civil Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 375-1 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mother's Administrative Challenge to Child Placement Overruled Due to Lack of Jurisdiction: The court rejected the request because the core of the dispute—challenging the necessity and execution of a judicial decision concerning educational assistance for a minor—falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, as such matters are exclusively reserved for review by the specialized children's judge according to the Civil Code.

Mots-clés

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placement de l'enfant recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae enfants mineurs contrôle juridictionnel entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 janvier 2024, Mme A, demande, à la juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin au placement de sa fille.

Elle soutient que sa fille doit revenir au plus vite à son domicile et que son avocat l'a très mal défendue au cours de l'audience du 10 novembre 2023 devant le juge des enfants, que le placement de sa fille porte atteinte à son droit fondamental de s'investir comme mère, au droit de sa fille de vivre avec sa mère, à la convention internationale adoptée par l'ONU en 1989 et le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. Selon l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Selon son article 375-3 : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". Dans l'exercice de la mission d'assistance éducative prescrite par l'autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil.

4. Mme A conteste la décision de placement de sa fille mineure par les juridictions judiciaires et demande à ce que sa fille rejoigne le domicile familial. Toutefois, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A, qui tendent à contester la nécessité de la mesure de placement de son enfant, échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024.

La juge des référés,

A. ALIDIERE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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