Urgent Suspension of Public Works Contract Signature and Annulment of Award Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to suspend the signing of a public works contract, specifically concerning Lot 2 for IT programming services for the "REVATUA teleservice development," and to annul the contract award procedure and the rejection of its own offer. The administrative tribunal, exercising its authority under the provisions governing urgent remedies for breaches of public procurement obligations, determined it necessary, before ruling on the merits of the annulment requests, to enjoin the contracting authority to defer the signature of the contested lot of the contract until June 25, 2024, inclusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-24 du code de justice administrative, Art. L. 551-24 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Suspension of Public Works Contract Signature and Annulment of Award Procedure: The administrative tribunal, exercising its authority under the provisions governing urgent remedies for breaches of public procurement obligations, determined it necessary, before ruling on the merits of the annulment requests, to enjoin the contracting authority to defer the signature of the contested lot of the contract until June 25, 2024, inclusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the order to defer the signing of the contract.
This article formalizes the injunction to defer the signing of the market contract.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, la SAS Innovative Digital Technologies (IDT), représentée par la Selarl MVA, demande au juge des référés,
1°) d'ordonner à titre préalable la suspension de la signature du marché n° 2024-01-MGT-DPAM portant sur le " développement informatique du téléservice REVATUA ", en ce qui concerne le lot n° 2 relatif aux prestations de programmation informatique dudit marché, pendant le délai maximum légal de 20 jours jusqu'à la reddition de la décision à intervenir ;
2°) d'annuler toute la procédure d'attribution du marché n° 2024-01-MGT-DPAM, et a minima de la procédure postérieure à la phase d'évaluation des offres ;
3°) d'annuler par conséquent la décision de rejet de l'offre formulée par la société IDT au titre du lot n°2 (programmation informatique), notifiée par un formulaire daté du 17 mai 2024 ;
4°) d'enjoindre à la Polynésie française de relancer son appel d'offre, et a minima de reprendre l'examen des offres et notamment de celle de la société IDT relative au lot n°2 (programmation informatique) en tirant les conséquences de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché n° 2024-01-MGT-DPAM portant sur le " développement informatique du téléservice REVATUA ", en ce qui concerne le lot n° 2 relatif aux prestations de programmation informatique dudit marché, jusqu'au 25 juin 2024 inclus.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché n° 2024-01-MGT-DPAM portant sur le " développement informatique du téléservice REVATUA ", en ce qui concerne le lot n° 2 relatif aux prestations de programmation informatique dudit marché, jusqu'au 25 juin 2024 inclus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Innovative Digital Technologies et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,