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2400235 Généré par l'IA

Mandatory Mediation Ordered in Administrative Dispute Between Department and Municipality

Numéro de cause 2400235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute involving an unnamed department and a specific municipality, the Administrative Tribunal of Dijon ordered mandatory mediation under the Code of Administrative Justice. The court designated a specific individual as the mediator and tasked them with explaining the process to the municipality, which must provide written consent or refusal within one month; should the municipality agree, the mediation would commence for a three-month period, subject to extension, with the mediator reporting back to the tribunal on the success or failure of reaching an agreement, while also establishing procedures for the mediator's compensation and the division of mediation costs among the parties.

Regeste Legislator

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article R. 213-7 du code de justice administrative; Mandatory Mediation Ordered in Administrative Dispute Between Department and Municipality: The court designated a specific individual as the mediator and tasked them with explaining the process to the municipality, which must provide written consent or refusal within one month; should the municipality agree, the mediation would commence for a three-month period, subject to extension, with the mediator reporting back to the tribunal on the success or failure of reaching an agreement, while also establishing procedures for the mediator's compensation and the division of mediation costs among the parties.

Mots-clés

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frais administratifs règlement du conflit juridictionnel autorités communales conciliation obligatoire transparence administrative procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 213-7 du code de justice administrative

Cited in Article 5 to regulate the mediator's request for provisional allocation of fees.

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Texte complet

Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, demeurant Cabinet Aconsult - 116 rue Pierre Dumond à Craponne (69290), est désigné comme médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées.

Article 2 : Mission est donnée au médiateur ainsi désigné :

- d'exposer à la commune de Perrigny-lès-Dijon le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, ainsi que toute précision jugée utile à une décision éclairée,

- dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de recueillir par écrit son consentement ou son refus de cette mesure.

Article 3 : Dans l'hypothèse où l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement, ce à quoi il a, préalablement à la présente ordonnance, expressément consenti.

Article 4 : Dans l'hypothèse où la commune de Perrigny-lès-Dijon donnerait son accord à la médiation ainsi proposée, M. B A, désigné comme médiateur, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation avec l'ensemble des parties susnommées, à savoir le département de la Côte d'Or et la commune de Perrigny-lès-Dijon.

En cas de besoin, il pourra s'adjoindre, avec l'accord des parties, un co-médiateur à charge pour lui d'en aviser le tribunal.

Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle l'ensemble des parties désignées à l'article 2 aura donné son accord à la médiation. Ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur.

Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.

Le médiateur informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.

Au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision.

Article 5 : Dans l'hypothèse d'un accord mentionné à l'article 4, le montant des frais de la médiation est fixé par le médiateur avec l'accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.

En cas de difficulté, le médiateur transmettra une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.

A défaut d'accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que le président du tribunal n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

En cas de besoin, le médiateur pourra adresser au président du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d'allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente ordonnance sera au département de la Côte d'Or, à la commune de Perrigny-lès-Dijon et à M. B A, médiateur.

Fait à Dijon le 26 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre

O. Rousset