Tax Assessment Challenge Moot Due to Tax Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a property tax assessment for the year 2023, but the administrative court dismissed the request because the relevant administration subsequently waived the entirety of the disputed tax, rendering the plaintiff's conclusion for discharge moot and justifying a decision of no need to rule under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the delegation of authority to establish that no further judgment on the merits is required when the underlying subject matter has ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Moot Due to Tax Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order determines there is no need to rule on the request because the tax assessment was cancelled by the administration.
Cited by the ruling judge as the basis for declaring that there is no need to rule on the request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).
Cited as a procedural basis allowing the decision maker to rule on the request, although no decision on costs was ultimately made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.