Legislator Jurisprudence & Législation
2400234 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2400234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide an appointment for submitting a residency permit application, asserting the urgency of the situation due to the impossibility of online booking and the lack of response to written requests. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, the petitioner's primary claim for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request, and to reject the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction for Residency Permit Appointment: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, the petitioner's primary claim for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction request, and to reject the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination détermination du domicile civil procédure d'entrée exceptions de procédure désignation d'un conseil juridique mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the injunction requests in the petition.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the petition.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately decided not to award costs under this article.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the legal basis for seeking emergency relief, but it does not appear in the dispositive orders themselves.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article sets out the general powers of the administrative tribunal president to issue orders, providing the procedural context for the decision, but is not explicitly cited in the final orders as the basis for the ruling itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 28 juin 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE