Refusal to Provide Electronic Electoral Lists Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative authority's refusal to provide electronic copies of all electoral lists for the department, arguing the documents were communicable based on a favorable opinion from the Commission for Access to Administrative Documents. The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following an invitation sent pursuant to the Code of Administrative Justice, which stipulated that failure to confirm results in the claim being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1err; Refusal to Provide Electronic Electoral Lists Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Claim: The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following an invitation sent pursuant to the Code of Administrative Justice, which stipulated that failure to confirm results in the claim being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the instance by M. B be recorded.
This article was the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm conclusions.
This article grants the president the power to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle la préfète de l'Oise rejeté sa demande de communication, par voie électronique, des listes électorales de l'ensemble des communes du département de l'Oise.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables au regard de l'avis favorable rendu le 7 janvier 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs.
Par un courrier du 11 avril 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 11 avril 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative mis à sa disposition le 17 avril 2024, et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office,
M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1err : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.