Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their multi-year residence permit renewal and demanding the surrender of their current residence receipt, alongside other ancillary requests. The court issued an order granting the withdrawal of the application because the applicant failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension (based on the lack of a serious doubt regarding the initial decision's legality), as mandated by the procedural rules governing such situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Due to Procedural Failure: The court issued an order granting the withdrawal of the application because the applicant failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension (based on the lack of a serious doubt regarding the initial decision's legality), as mandated by the procedural rules governing such situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dispositive act of giving notice of the withdrawal of the request.
Cited as the general authority allowing the President of the Chamber to issue an order, specifically to give notice of withdrawal.
This article governs the procedural consequence (deemed withdrawal) resulting from the applicant's failure to confirm the maintenance of the main request after a summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et lui a enjoint de restituer le récépissé de carte de séjour dont il dispose, ainsi que l'arrêté du 25 mars 2023 du préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400235 du 26 janvier 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2400235 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête tendant à la suspension des décisions attaquées au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par courrier recommandé du 26 janvier 2024, présenté au requérant le 31 janvier 2024 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 26 février 2024. Cette ordonnance a également été notifiée par l'application Télérecours au conseil de M. B qui en a accusé réception le 26 janvier 2024 à 10h53. Le courrier de notification mentionnait expressément la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, le requérant serait réputé s'être désisté. M. B n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400233