Residence Permit Annulment Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal for a residence permit based on private and family life and an order for its issuance, but the administrative court determined that these primary claims were rendered moot because the prefect issued the requested residence permit during the pendency of the proceedings. Consequently, applying the provision allowing the court to rule only on costs when other issues are resolved, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it dismissed the remaining claims for legal fees and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot After Issuance: Consequently, applying the provision allowing the court to rule only on costs when other issues are resolved, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it dismissed the remaining claims for legal fees and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the application.
The court rejected the remainder of M. C's application.
This article was cited when the court rejected the claims for costs.
This article was cited when the court rejected the claims for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. C, de nationalité malienne, a présenté par courrier du 18 juillet 2023, reçu le 21 juillet 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur cette dernière. Toutefois, par une décision du 14 février 2024 prise en cours d'instance, cette autorité a accordé à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 30 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,