Legislator Jurisprudence & Législation
2400231 Généré par l'IA

Claimant v. Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2400231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural order dated January 6, 2024, compelling his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, which was served on January 6, 2024, at 4:00 PM. The court dismissed the application because it was filed at 4:58 PM on January 8, 2024, exceeding the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, rendering the appeal manifestly and incurably inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 776-15; Claimant v. Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application because it was filed at 4:58 PM on January 8, 2024, exceeding the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, rendering the appeal manifestly and incurably inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée décision de collocation

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
article R. 776-15
Cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article R. 776-15

Cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2024 la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A, le 6 janvier 2024 à 16 heures. M. A avait jusqu'au 8 janvier 2024 à la même heure pour enregistrer sa requête. Son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal qu'à 16 heures 58 le 8 janvier 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

M. Aymard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,