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2400231 Généré par l'IA

Administrative Court Declares Execution Request Moot Following New Residence Permit Decision

Numéro de cause 2400231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a request to ensure the execution of a judgment from July 18, 2023, which had annulled an implicit refusal to grant a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application, the administrative court deemed that the application for execution measures was moot because the prefect subsequently issued a decision on March 15, 2024, rejecting the applicant's residence permit request, thus rendering the initial injunction satisfied by a new decision, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the execution request.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Declares Execution Request Moot Following New Residence Permit Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour réquisition de continuer la poursuite arrêté du Conseil d'État détention aux fins d'expulsion procédure préjudicielle d'urgence nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the request for execution measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 janvier 2024, sur la demande de Mme B A représentée par Me Lantheaume et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal n° 2109230 du 18 juillet 2023.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que le jugement du 18 juillet 2023 a été exécuté.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2024.

Vu :

- le jugement n° 2109230 du 18 juillet 2023 et les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2109230 du 18 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme A et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 15 mars 2024, la préfète du Rhône, statuant à nouveau sur celle-ci, a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures requises pour assurer l'exécution de son injonction du 18 juillet 2023 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2109230 du 18 juillet 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier