Failure to Rectify Petition for Identity Card Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought rectification of a minor daughter's identity card application file but failed to comply with two formal requests to regularize the application by submitting the requisite challenged administrative act, despite acknowledging receipt of the requests, and the petition itself lacked any stated legal grounds or supporting arguments. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the deficiencies, specifically the lack of the attacked act and the absence of any legal means, justifying its outright rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Failure to Rectify Petition for Identity Card Rectification: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the deficiencies, specifically the lack of the attacked act and the absence of any legal means, justifying its outright rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal en rectification d'un dossier de demande de carte d'identité pour sa fille mineure, C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 16 janvier et 23 février 2024, mis à sa disposition les mêmes jours au moyen de l'application Télérecours citoyen mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont il a accusé de réception respectivement les 17 janvier et 24 janvier 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Par ailleurs, sa requête ne comporte aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,