Contest of Driving Test Withdrawal Initiation Letter Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a prefectural letter dated January 11, 2023, which merely informed the individual of the initiation of a contradictory procedure regarding the potential withdrawal of their general theoretical driving test and invited them to submit written observations within ten days. The court ruled that this letter did not constitute an administrative decision inflicting a grievance, as required by the Code of Administrative Justice for initiating judicial review, and consequently dismissed the appeal as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 422-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 422-1 du code de justice administrative; Contest of Driving Test Withdrawal Initiation Letter Dismissed as Inadmissible: The court ruled that this letter did not constitute an administrative decision inflicting a grievance, as required by the Code of Administrative Justice for initiating judicial review, and consequently dismissed the appeal as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning to explain why the contested letter did not constitute a susceptible administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, doit être regardée comme contestant le courrier du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'a informé de l'ouverture d'une procédure contradictoire préalable au retrait de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ".
2. En l'espèce, Mme A verse au dossier un courrier du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'informe de l'ouverture d'une procédure contradictoire préalable au retrait de son épreuve théorique générale du permis de conduire et l'a invité à présenter ses observations écrites, dans un délai de dix jours à compter de la réception dudit courrier. Dès lors, ce courrier, qui invite seulement la requérante à présenter des observations écrites, ne lui fait pas grief et ne constitue pas, par conséquent, une décision administrative, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 422-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 25 mars 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.