Withdrawal of Annulment Request for Mandatory Mental Health Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a public mental health facility's decision imposing a mandatory transfer and setting the effective date of that assignment, while also requesting the facility bear costs under judicial review provisions. The court, exercising its authority to rule on simple withdrawals, noted the claimant's unambiguous and complete voluntary abandonment of the annulment requests, thus leading to the dismissal of those primary claims and, under the circumstances, the rejection of the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Mandatory Mental Health Transfer: The court, exercising its authority to rule on simple withdrawals, noted the claimant's unambiguous and complete voluntary abandonment of the annulment requests, thus leading to the dismissal of those primary claims and, under the circumstances, the rejection of the ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give formal notice of the withdrawal of the appeal ('donner acte des désistements').
The court rejected the appellant's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 de la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Saint-Avé lui imposant une mobilité et celle du 6 décembre 2023 de la même autorité fixant sa date d'affectation au " CMPS " de Locminé au 8 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'EPSM de Saint-Avé la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A déclare se désister de ses conclusions d'annulation. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions d'annulation de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de Saint-Avé.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.