Legislator Jurisprudence & Législation
2400230 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Commission (Mobility Inclusion Card Parking Component)

Numéro de cause 2400230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental commission's decision from October 2023 refusing her the parking component of the mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, despite being explicitly requested by the court to regularize the filing after initially omitting this required step. The court reasoned that under relevant legislation, a challenge to a decision regarding the mobility card's parking mention must be preceded by an administrative appeal to the departmental council president, and the resulting decision from that appeal is the only one susceptible to judicial review, rendering the direct application to the tribunal inadmissible due to the missing procedural prerequisite.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Commission (Mobility Inclusion Card Parking Component): The court reasoned that under relevant legislation, a challenge to a decision regarding the mobility card's parking mention must be preceded by an administrative appeal to the departmental council president, and the resulting decision from that appeal is the only one susceptible to judicial review, rendering the direct application to the tribunal inadmissible due to the missing procedural prerequisite.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure exception d'inconstitutionnalité obligation de créer des places retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de l'Aude lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 15 janvier 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision de la présidente du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ()". En vertu de l'article L. 241-3 du même code : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code précité : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.

5. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2024.

La greffière,

C. Arce

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