Legislator Jurisprudence & Législation
2400230 Généré par l'IA

Discontinuation of Appeal Regarding Border Refusal Due to Subsequent Entry

Numéro de cause 2400230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a border police decision from December 12, 2023, which refused entry into French territory, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the merits of the appeal because the applicant was returned to their country of origin on the date of the refusal but successfully entered France the very next day using the same entry documents. The court, acting under its authority to rule by order that there is no longer cause for judgment pursuant to the Code of Administrative Justice, thus ordered that the application be discontinued as the contested administrative act was no longer effective regarding the applicant's current situation.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Discontinuation of Appeal Regarding Border Refusal Due to Subsequent Entry: The court, acting under its authority to rule by order that there is no longer cause for judgment pursuant to the Code of Administrative Justice, thus ordered that the application be discontinued as the contested administrative act was no longer effective regarding the applicant's current situation.

Mots-clés

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entrée dans un pays révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité retrait de la requête éloignement situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
Article 1er
This order rules that there is no longer any need to rule on the request.
Article R. 776-15
This article of the Code of Administrative Justice provides the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on a recourse.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rules that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 776-15

This article of the Code of Administrative Justice provides the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui a refusé l'entrée sur le territoire français.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B C indique avoir été renvoyé en Algérie le 12 décembre 2023, en application de la décision contestée, et être revenu le lendemain avec les mêmes documents d'entrée et qu'il a été admis à pénétrer sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B C et au directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly.

Le magistrat désigné,

M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°24002302