Legislator Jurisprudence & Législation
2400230 Généré par l'IA

Municipality Sports Association Management Review Application Dismissal

Numéro de cause 2400230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request asking the administrative court to investigate facts concerning a municipality's management of a sports association, order document verification, and mandate necessary follow-up actions. The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering a public entity to pay money, and it cannot substitute for administrative action or order document verification as requested. Therefore, the application was dismissed as manifestly inadmissible because it did not seek to annul a decision or secure a monetary payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Sports Association Management Review Application Dismissal: The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering a public entity to pay money, and it cannot substitute for administrative action or order document verification as requested. Therefore, the application was dismissed as manifestly inadmissible because it did not seek to annul a decision or secure a monetary payment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorités communales association requête en autorisation d'exécution - Décision demande de réexamen administratif droit du sport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.

Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. C and M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. D C et M. B A saisissent le tribunal afin de signaler des faits concernant la gestion par la commune d'Autun de l'association Football Club Autunois, de procéder à la vérification de documents et d'engager " les suites nécessaires ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni être saisi de conclusions tendant à la vérification de documents édictés par une personne publique.

4. La requête présentée par M. C et M. A tend à signaler des faits concernant la gestion par la commune d'Autun de l'association Football Club Autunois, à ce qu'il soit procédé à la vérification de documents et à ce que des " suites nécessaires " soient engagées. M. C et M. A ne formulent pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Dès lors, la requête de M. C et de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à M. B A.

Copie en sera délivrée pour information à la commune d'Autun.

Fait à Dijon le 6 février 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière