Legislator Jurisprudence & Législation
2400229 Généré par l'IA

Fisherman's Shelter Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2400229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a municipal decision refusing a permit to develop a fishing area with leisure shelters, equipment storage, and shared sanitary facilities, based on the project's location outside urbanized zones and a binding negative opinion from the departmental commission for the preservation of natural, agricultural, and forestry habitats. The court dismissed the petition by order, reasoning that the petitioner's arguments—such as prior favorable opinions from other local bodies, the future status of an intercommunal local urban plan, and the project's supposed environmental compatibility—were irrelevant to the legality of the contested decision and failed to effectively contest the stated grounds for refusal, rendering the arguments inadmissible or inoperative under the rules governing summary dismissals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Fisherman's Shelter Permit Refusal Upheld: The court dismissed the petition by order, reasoning that the petitioner's arguments—such as prior favorable opinions from other local bodies, the future status of an intercommunal local urban plan, and the project's supposed environmental compatibility—were irrelevant to the legality of the contested decision and failed to effectively contest the stated grounds for refusal, rendering the arguments inadmissible or inoperative under the rules governing summary dismissals.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis argumentation motivée habitat urbain décision négative retrait de l'autorisation droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in the final orders, specifically concerning manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, conteste l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le maire d'Esboz-Brest, au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis pour l'aménagement d'une aire de pêche avec trois abris de loisirs de 17 m², un local à matériels et des sanitaires communs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 janvier 2024, le maire d'Esboz-Brest, au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. B un permis pour l'aménagement d'une aire de pêche avec trois abris de loisirs de 17 m², un local à matériels et des sanitaires communs sur le territoire de la commune aux motifs que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que la commission départementale de préservation des habitats naturels agricoles et forestier, réunie le 7 décembre 2023, a émis un avis conforme défavorable à la délibération de la commune en date du 17 novembre précédant au titre du 4° de l'article L. 111-4 du code précité.

3. M. B soutient d'une part que l'unité territoriale du conseil départemental de la Haute-Saône, le service environnement et risque de la direction départementale des territoires et la chambre d'agriculture du même département ainsi que le conseil municipal de la commune d'Esboz-Brest ont chacun émis un avis favorable à son projet, d'autre part, qu'un plan local d'urbanisme intercommunal serait à l'étude pour une application en 2027-2028 et, enfin, que son projet respecte l'environnement actuel et s'intègre parfaitement dans le paysage. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Ainsi, les moyens précités sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 8 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier