Legislator Jurisprudence & Législation
2400229 Généré par l'IA

Townhouse Elevation Dispute Discontinued with Counterclaim Rejected for Procedural Defect

Numéro de cause 2400229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the elevation of a townhouse, the applicants ultimately filed a notice of withdrawal from the proceedings, which the court accepted as a straightforward discontinuance of the action. Regarding the opposing party's counterclaim for damages due to an allegedly abusive appeal under urban planning law, the court deemed this claim inadmissible because it was not presented in a separate pleading as required by statute, and the court also rejected requests by both opposing parties for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Townhouse Elevation Dispute Discontinued with Counterclaim Rejected for Procedural Defect: Regarding the opposing party's counterclaim for damages due to an allegedly abusive appeal under urban planning law, the court deemed this claim inadmissible because it was not presented in a separate pleading as required by statute, and the court also rejected requests by both opposing parties for costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande reconventionnelle désistement d'action avis des défauts dépassement de la hauteur maximale urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for issuing the ordinance, specifically regarding giving notice of a withdrawal (point 1).

Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the case and action by the claimants.

Article 2

Used to reject the opposing claims made by M. B based on the procedural rule for abusive litigation.

Article 3

Used to reject the claims for costs brought by M. B and the municipality based on the specified article.

Article L. 600-7 du code de l'urbanisme

Cited in the orders to reject the indemnification claims presented by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders to reject the claims for costs presented by M. B and the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. A D et Mme F C, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. E B en vue de la surélévation d'une maison de ville sur un terrain situé 119 rue Binaud, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, M. E B, représenté par Me Ballade, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2024, M. D et Mme C déclarent se désister de l'instance et de leur action.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / ".

Sur les conclusions de la requête :

2. M. D et Mme C, par leur mémoire enregistré le 23 juin 2024, déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions reconventionnelles :

3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".

4. Les conclusions indemnitaires reconventionnelles de M. B, qui doivent être regardées comme étant fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un mémoire distinct.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et la commune de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D et de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et de la commune de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme F C, à la commune de Bordeaux et à M. E B.

Fait à Bordeaux le 25 juin 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2400229