Prefectural Appointment Denial for Residence Permit Renewal Due to Inability to Demonstrate Mandatory Digital Service Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose multi-year residence permit was expiring sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for renewal, citing the impossibility of securing a slot online due to documented system malfunctions and the resulting risk of being deemed illegal and subject to removal. The court rejected the request, reasoning that while difficulty in obtaining an appointment for a family-based renewal due to online service failures can establish urgency, the applicant failed to demonstrate they were unable to use the mandatory digital service platform for filing their specific category of renewal application, thus failing to meet the necessary condition of utility required under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Denial for Residence Permit Renewal Due to Inability to Demonstrate Mandatory Digital Service Failure: The court rejected the request, reasoning that while difficulty in obtaining an appointment for a family-based renewal due to online service failures can establish urgency, the applicant failed to demonstrate they were unable to use the mandatory digital service platform for filing their specific category of renewal application, thus failing to meet the necessary condition of utility required under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order under the procedure provided by this article because it did not meet the utility requirement.
This article provided the basis for the initial summary proceeding request which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient en situation irrégulière, l'expose au risque d'une mesure d'éloignement et porte atteinte à ses droits alors qu'elle est fondée à solliciter un titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autres moyens d'obtenir un rendez-vous du fait des importants dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 17 février 2022 au 16 février 2024 dont elle a demandé le renouvellement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. [] ". L'arrêté du 31 mars 2023 prévoit qu'à compter du 5 avril 2032, les demandes de titres de séjour pour motif familial sont effectuées au moyen d'un téléservice.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B tente en vain d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Toutefois, si Mme B produit des captures d'écran entre les mois de décembre 2023 et février 2024 justifiant de vaines tentatives de prise de rendez-vous en ligne ainsi que d'un courriel adressé le 18 décembre 2023 aux services de la préfecture faisant part de ses difficultés pour obtenir un rendez-vous, elle ne précise pas le fondement de sa demande alors qu'il ressort des dispositions citées au point 5 que la demande de titre de séjour pour motif familial s'effectue au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par suite, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'établir une telle demande sur la plateforme de l'ANEF. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne remplit manifestement pas la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.