Refusal of Debt Remission Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a family allowance fund's decision refusing a debt remission for activity bonuses, citing financial precarity as the sole basis for the claim. The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the filing and provide supporting details regarding her financial situation or good faith, the petitioner failed to submit any new documents or arguments to substantiate the merits of her case, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of requests lacking sufficient factual basis for assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Debt Remission Due to Lack of Substantiation: The court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the filing and provide supporting details regarding her financial situation or good faith, the petitioner failed to submit any new documents or arguments to substantiate the merits of her case, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of requests lacking sufficient factual basis for assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application because the stated means lacked the necessary precision to assess its merits.
Cited alongside Article R. 222-1 as a basis for rejecting the application due to insufficient statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 911,59 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen relatif à sa bonne foi, ni ne produit de pièces concernant sa situation financière à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 22 janvier 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé réception le 24 janvier 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.