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2400228 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Enforcement Annulment Mootness

Numéro de cause 2400228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an enforcement order issued by a family allowance fund to recover an initial overpayment of funds. The fund argued that no further ruling was necessary because the debt specified in the enforcement order had since been fully settled. The court, citing administrative justice regulations allowing a decision of non-lieu when the contested act becomes moot, concluded that because the underlying obligation was extinguished by payment before the court ruled, the request for annulment was rendered without object, leading to an order dismissing the case on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Enforcement Annulment Mootness: The fund argued that no further ruling was necessary because the debt specified in the enforcement order had since been fully settled. The court, citing administrative justice regulations allowing a decision of non-lieu when the contested act becomes moot, concluded that because the underlying obligation was extinguished by payment before the court ruled, the request for annulment was rendered without object, leading to an order dismissing the case on procedural grounds.

Mots-clés

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réquisition de poursuite allocation familiale ordre de paiement voie d'exécution annulation du contrat exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Bellis Immo.

This article dictates the final outcome: no ruling on the merits of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal used this provision to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SCI Bellis Immo, représentée par Mme A B, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 1er décembre 2023 par la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-cher pour le recouvrement d'un indu initial de 967 euro.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-cher conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, l'indu étant soldé, la décision attaquée est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. La caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher fait valoir que l'indu restant à devoir, après révision, de 177 euros mis à la charge de la SCI Bellis Immo a été intégralement remboursé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Bellis Immo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bellis Immo et à la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 23 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.