Facade Renovation Order Annulment Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the mayor requiring facade renovation work on a building, following the prior rejection of a request to suspend that order due to a lack of serious doubt regarding its legality. Because the litigant failed to expressly confirm in writing the maintenance of their annulment request within one month of the notification of the suspension rejection, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire application, as required by the relevant administrative justice code provisions concerning the continuation of proceedings after a summary judgment denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Facade Renovation Order Annulment Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: Because the litigant failed to expressly confirm in writing the maintenance of their annulment request within one month of the notification of the suspension rejection, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire application, as required by the relevant administrative justice code provisions concerning the continuation of proceedings after a summary judgment denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request by Mme B be noted.
This article grants the authority to issue an order noting a withdrawal.
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of the request after a referral judge's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Béziers l'a sommée d'exécuter les travaux de ravalement de l'immeuble situé 5 rue Fourrier.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2400229 du 1er février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Béziers, la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par un courrier du 2 février 2024 envoyé par courrier recommandé le même jour et dont l'avis de réception a été signé par Mme B le 5 février suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2024,
La greffière,
A. Lacaze