Legislator Jurisprudence & Législation
2400227 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Failure to Respond

Numéro de cause 2400227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a municipal notice for payment totaling €206.98 related to community center services, but the opposing parties, the municipality and the departmental finance directorate, concluded there was no longer any reason to proceed as the debt had been settled and the payment notice cancelled. The court ruled based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noting that despite being invited twice to expressly confirm the continuation of her claim, the requester failed to respond within the one-month deadline, leading the court to deem her to have withdrawn from all conclusions of her application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Claim Due to Failure to Respond: The court ruled based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noting that despite being invited twice to expressly confirm the continuation of her claim, the requester failed to respond within the one-month deadline, leading the court to deem her to have withdrawn from all conclusions of her application.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait paiement de la dette demande tardive de restitution de délai avance de frais impayée défaillance du contribuable contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 1°

This provision allows the President of the judging panel to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

This provision was cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 206,98 euros émis le 15 décembre 2023 par la commune de Bandol correspondant au paiement de prestations du centre aéré de la ville pour son enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer au motif que le titre a été soldé au 26 janvier 2024 par son annulation par la collectivité et que la facture à l'origine du titre a été réglée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Bandol, représenté par son maire, conclut au non-lieu à statuer.

Des lettres ont été adressées le 9 juillet 2024 et le 21 mai 2025 à Mme A sur l'application électronique télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 juillet 2024 et le 21 mai 2025, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bandol et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400227