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2400227 Généré par l'IA

Annulment of Debt Collection Order Rendered Moot by Subsequent Annulment

Numéro de cause 2400227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal entity sought the annulment of a debt collection order issued by a family allowance fund for an overpayment of 117 euros. The court reasoned that because the administrative act being challenged, which had not yet been executed, was formally annulled by the issuing authority after the lawsuit was filed, and this subsequent annulment became final, the original claim for annulment thereby lost its object, leading the tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Annulment of Debt Collection Order Rendered Moot by Subsequent Annulment: The court reasoned that because the administrative act being challenged, which had not yet been executed, was formally annulled by the issuing authority after the lawsuit was filed, and this subsequent annulment became final, the original claim for annulment thereby lost its object, leading the tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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recouvrement recours en annulation allocation familiale personne morale bien découvert après la clôture de la faillite opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive order declares that there is no need to rule on the merits of the claim.

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SCI Bellis Immo, représentée par Mme A B, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 29 novembre 2023 par la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-cher pour le recouvrement d'un indu de 117 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-cher conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, la contrainte litigieuse étant annulée, la décision attaquée est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune exécution, la contrainte a été annulée par une décision de la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 18 avril 2024, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SCI Bellis Immo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bellis Immo et à la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 23 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.