Waiver of Housing Tax Granted During Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision refusing the waiver of housing tax for the year 2023 and the granting of that waiver after having filed a claim that was initially rejected. The administrative court determined that since the relevant director of public finances issued a decision on August 9, 2024, granting the total waiver of the tax in question during the pendency of the proceedings, the initial request became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver of Housing Tax Granted During Proceedings: The administrative court determined that since the relevant director of public finances issued a decision on August 9, 2024, granting the total waiver of the tax in question during the pendency of the proceedings, the initial request became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request.
This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 7 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un logement situé à Ustaritz ;
2°) de prononcer le dégrèvement de cette imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 9 août 2024, il a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 août 2024 prise en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 1 640 euros, de la taxe d'habitation à laquelle Mme C a été assujettie au titre de l'année 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme C, tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa réclamation et au dégrèvement de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,