Claimant Challenges Enforcement Order for Housing Aid Overpayment: Jurisdiction and Admissibility Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul an enforcement order from a family allowance fund concerning an overpayment of housing aid, arguing lack of notice and error in the calculation, and also contested subsequent debt collection proceedings. The Administrative Tribunal ruled that challenges against a writ of execution leading to a writ of *saisie-vente* (seizure and sale) fall under the jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent for that portion of the claim. Furthermore, the court dismissed the remaining claims seeking annulment of the original enforcement order because the claimant failed to submit a copy of the contested decision, despite being given an opportunity to regularize the submission, resulting in manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, Art. R. 221-53 du même code; Claimant Challenges Enforcement Order for Housing Aid Overpayment: Jurisdiction and Admissibility Issues: The Administrative Tribunal ruled that challenges against a writ of execution leading to a writ of *saisie-vente* (seizure and sale) fall under the jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent for that portion of the claim. Furthermore, the court dismissed the remaining claims seeking annulment of the original enforcement order because the claimant failed to submit a copy of the contested decision, despite being given an opportunity to regularize the submission, resulting in manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions regarding the administrative constraint because they were manifestly inadmissible due to failure to produce the contested decision despite a regularization request.
Cited as part of the reasoning explaining why the administrative court is manifestly incompetent to rule on the contestation of the seizure.
Cited as part of the reasoning explaining why the administrative court is manifestly incompetent to rule on the contestation of the seizure.
Cited as part of the reasoning concerning the procedural requirement for regularization before declaring an appeal inadmissible.
Cited as part of the reasoning concerning the requirement to attach the contested act to the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 9 février 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler une contrainte émise le 19 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 177 euros.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu de courrier concernant ce trop-perçu, M. A ne lui ayant jamais signifié la date de son départ du logement ;
- la caisse a commis une erreur en lui versant la somme de 177 euros à tort ;
- il n'est donc pas redevable des frais de signification de contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente :
2. Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / () / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ". Aux termes de l'article R. 221-53 du même code : " Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une saisie-vente délivrée par une caisse d'allocations familiales en vue de l'exécution d'une contrainte relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, à supposer que M. C conteste la saisie-vente qui lui a été délivrée le 11 janvier 2024 en vue de l'exécution d'une contrainte de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 19 juin 2023, le tribunal administratif est manifestement incompétent pour en connaître La requête doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contrainte :
4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
6. Si M. C demande l'annulation d'une contrainte émise le 19 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme, il n'accompagne pas sa requête de la copie de cette décision. En dépit d'une mesure de régularisation du 22 janvier 2024, dont il a accusé réception le 24 janvier 2024, M. C n'a pas produit dans le délai d'un mois imparti la contrainte attaquée ni n'a justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, ses conclusions relatives à cette contrainte sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. C relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 janvier 2024 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 10 juin 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.