Legislator Jurisprudence & Législation
2400227 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Deportation Case

Numéro de cause 2400227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend an order to leave the territory issued by the prefect, arguing that detention and imminent removal severely and unlawfully violated fundamental rights, including the right to asylum and protection under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the initial expulsion order was not gravely or manifestly unlawful because the claimant, having entered irregularly, could legally be subject to removal; furthermore, the subsequent decision to maintain detention while her asylum request was examined under specific legal provisions did not constitute an abuse of the right to asylum, nor did the mere prospect of removal implicate Articles 2 or 3 of the European Convention on Human Rights given the lack of evidence showing the home country authorities could not ensure her protection. Consequently, the request was deemed manifestly unfounded and summarily dismissed without needing to rule on the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Deportation Case: The court rejected the request, finding that the initial expulsion order was not gravely or manifestly unlawful because the claimant, having entered irregularly, could legally be subject to removal; furthermore, the subsequent decision to maintain detention while her asylum request was examined under specific legal provisions did not constitute an abuse of the right to asylum, nor did the mere prospect of removal implicate Articles 2 or 3 of the European Convention on Human Rights given the lack of evidence showing the home country authorities could not ensure her protection. Consequently, the request was deemed manifestly unfounded and summarily dismissed without needing to rule on the urgency condition.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement droit d'asile régime de la détention décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L.521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis under which the applicant sought the suspension of the expulsion order.
article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 23 février 2024, pris au visa de cette demande d'asile, le préfet a décidé de maintenir Mme C en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request without adversarial proceedings because it was manifestly ill-founded.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L.522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without adversarial proceedings because it was manifestly ill-founded.

Article L.521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the applicant sought the suspension of the expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024 à 15 heures 26, Mme B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 février 2024 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir et aux droits garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C, ressortissante dominicaine, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 février 2024 par le préfet de la Guyane et, sans autres précisions, " des décisions afférentes ".

2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L.521-7 ". En vertu de l'article L.754-5 du même code, à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2 dudit code, visant les demandes de réexamen déclarées irrecevables ou les nouvelles demandes de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision.

4. Entrée irrégulièrement en France le 4 février 2024 en provenance du Suriname, Mme C expose avoir été souffrante et n'avoir pu solliciter son admission au séjour au titre de l'asile avant son placement en rétention administrative. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'elle a été mise à même de présenter sa demande le 22 février 2024 à 16 heures 40 depuis le centre de rétention. Par un arrêté du 23 février 2024, pris au visa de cette demande d'asile, le préfet a décidé de maintenir Mme C en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement du 21 février 2024 n'a, par elle-même, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

5. En deuxième lieu, si la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu de séjour sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.

6. En l'espèce, dès lors que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France et dépourvue de titre de séjour, pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en cause n'a pas porté à sa liberté d'aller et venir une atteinte " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

7. En dernier lieu, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant respectivement le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'a pas par elle-même pour effet de renvoyer l'intéressée dans son pays d'origine. En admettant que Mme C ait entendu invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, elle fait état des persécutions subies de la part du père de l'un de ses fils, qui aurait récemment tenté de l'étrangler, mais n'assortit ses allégations d'aucun justificatif, pas même de la preuve d'un dépôt de plainte, et, en tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les autorités dominicaines ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection.

8. En vertu de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la requête de Mme C est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le condition d'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. A LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC