Prefectural Decision Annulment Rejected Due to Subsequent Custody Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from November 17, 2023, which rejected his family reunification request based on the failure to mention his spouse's two minor children from a previous relationship for whom she held custody; the petitioner attempted to invalidate the decision by citing a subsequent Moroccan court judgment from January 8, 2024, which transferred custody of those children to another individual. The court dismissed the request, ruling that the subsequent legal event, occurring after the contested administrative act, was irrelevant to assessing the legality of the original rejection and thus rendered the sole ground for appeal inoperable, warranting rejection under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Decision Annulment Rejected Due to Subsequent Custody Transfer: The court dismissed the request, ruling that the subsequent legal event, occurring after the contested administrative act, was irrelevant to assessing the legality of the original rejection and thus rendered the sole ground for appeal inoperable, warranting rejection under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the applicant's request.
The rejection of the request was ordered based on the provisions of this article regarding the rejection of manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. F C, demande au tribunal au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande.
Il soutient que, contrairement au motif ayant fondé l'arrêté du préfet du Gard, la garde des enfants de son épouse a été attribué à Mme B E, la mère de son épouse, par un jugement du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Gard a rejeté la demande présentée par M. C tendant au bénéfice du regroupement familial pour son épouse au motif que l'intéressé ne mentionnait pas les deux enfants de son épouse nés d'un premier lit dont elle a la garde depuis un jugement du 13 novembre 2018.
3. Pour demander l'annulation de cet arrêté, M. C fait valoir que la garde des enfants de son épouse a été attribuée à Mme B E par un jugement du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) du 8 janvier 2024. Cette circonstance intervenue postérieurement à la décision contestée est toutefois sans incidence sur sa légalité. Dans ses conditions, la requête de M. C, dont l'unique moyen est inopérant et qui n'a pas été complétée avant l'expiration du délai de recours, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C.
Fait à Nîmes, le 5 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier