Jurisdictional Dispute Over Education Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a commission's decision denying an application for an education allowance for a disabled child, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for such disputes concerning the allowance falls under the judicial court, not the administrative court, based on provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code, thus dismissing the claim as improperly filed before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Education Allowance Denial: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on jurisdiction grounds, although the specific legal provision justifying this action is Article R. 222-1 2° of the CJA, which is cited in the reasoning (Considerant 1) but not explicitly repeated in the final order itself. Since the order only states the action (rejection due to incompetence) without citing the procedural rule used for the final order (Art. R. 222-1 or Art. R. 222-16), no legal provision is included based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2023, portée à sa connaissance par courrier du 11 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Eure a rejeté sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () "
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'AEEH ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Eure.
Fait à Rouen le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. C
N°2400227