Denial of Disabled Adult Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons denying the applicant the benefit of an allowance for disabled adults. The administrative court dismissed the application because the subject matter, which concerned the allocation of benefits for disabled adults, fell under the jurisdiction of the judicial court, as stipulated by the relevant articles of the Social Action and Families Code, leading the administrative jurisdiction to declare itself incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Disabled Adult Allowance Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the application because the subject matter, which concerned the allocation of benefits for disabled adults, fell under the jurisdiction of the judicial court, as stipulated by the relevant articles of the Social Action and Families Code, leading the administrative jurisdiction to declare itself incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes the jurisdiction of the judicial courts for the type of decision challenged, supporting the finding of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 27 décembre 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 24 janvier 2024.
La greffière,
C. Arce ca