Execution of Injunction Regarding Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Amiens previously ordered the departmental prefect to provide suitable housing to an individual by July 1, 2024, under a penalty of 300 euros per month if the injunction was not met. The prefect subsequently informed the court that housing had been allocated to the applicant on March 26, 2024, which was before the deadline, and this fact was not contested by the applicant. Consequently, the court ruled, pursuant to its authority to assess the execution of prior injunctions, that since the administrative order was fulfilled within the specified timeframe, there was no reason to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Injunction Regarding Housing Provision: The prefect subsequently informed the court that housing had been allocated to the applicant on March 26, 2024, which was before the deadline, and this fact was not contested by the applicant. Consequently, the court ruled, pursuant to its authority to assess the execution of prior injunctions, that since the administrative order was fulfilled within the specified timeframe, there was no reason to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order deciding not to liquidate the penalty (astreinte).
This article governs the procedure for liquidating the penalty, which the court considered when deciding not to proceed with the liquidation.
This article was the legal basis for imposing the initial injunction whose execution was being verified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400226 en date du 16 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2024, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er juillet 2024, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B.
3. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 2 situé au 9 rue Etienne Duwes à Montataire (60160) avait été attribué à Mme B à compter du 26 mars 2024. Cette lettre a été communiquée par voie dématérialisée à Mme B, qui n'a pas émis d'observations. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement de la requérante à la date du 26 mars 2024 et exécuté l'ordonnance susvisée du 16 avril 2024. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2400226 du 16 avril 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.