Legislator Jurisprudence & Législation
2400226 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Radiotelephony Antenna Approval)

Numéro de cause 2400226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision refusing prior approval for the construction of a radiotelephony antenna, requesting subsequent orders for approval and costs. The court dismissed the request for annulment because the municipality subsequently issued a decision withdrawing the initial opposition and granting non-opposition to the prior declaration, rendering the annulment request moot; additionally, the court rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality (Radiotelephony Antenna Approval): The court dismissed the request for annulment because the municipality subsequently issued a decision withdrawing the initial opposition and granting non-opposition to the prior declaration, rendering the annulment request moot; additionally, the court rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances.

Mots-clés

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entreprises de construction permis pour antenne téléphonique approbation du règlement recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the conclusions presented by SFR for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Seysses s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 031547 23 U0224 qu'elle a déposée pour le projet de construction d'une antenne de radiotéléphonie avec clôture sur un terrain situé 7 rue Marcel Langer ;

2°) d'enjoindre au maire de Seysses de délivrer, à titre principal, la décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle il s'est opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seysses la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la commune de Seysses, représentée par Me Lapuelle, conclut au non-lieu à statuer sur cette requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par un arrêté du 15 février 2024, elle a retiré l'arrêté d'opposition du 16 novembre 2023 et a rendu une décision de non opposition à la déclaration préalable n° DP 03154723 U0224.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2400769 du 27 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Seysses a retiré l'arrêté attaqué postérieurement à l'introduction de la demande, par un arrêté intervenu le 15 février 2024 et qui est à ce jour définitif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SFR.

3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur ce fondement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR).

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Seysses.

Fait à Toulouse, le 8 août 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,