Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal in Parental Authority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the Administrative Tribunal seeking determination of the exercise of parental authority, the child's habitual residence, the father's visitation rights, and his contribution to the child's maintenance and education. The court determined, based on provisions in the Civil Code, that disputes concerning the implementation of parental authority, including residence and visitation, fall under the exclusive jurisdiction of the Family Affairs Judge, which belongs to the judicial order. Therefore, the Administrative Tribunal rejected the petition as being filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 372 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal in Parental Authority Dispute: The court determined, based on provisions in the Civil Code, that disputes concerning the implementation of parental authority, including residence and visitation, fall under the exclusive jurisdiction of the Family Affairs Judge, which belongs to the judicial order. Therefore, the Administrative Tribunal rejected the petition as being filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A adresse au tribunal le formulaire Cerfa n° 11530*11 de demande au juge aux affaires familiales qu'elle a complété, relatif aux conditions d'exercice de l'autorité parentale sur son fils mineur, à la fixation de sa résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement du père et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " Aux termes de l'article 371-1 du même code : " L'autorité parentale () appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant () pour assurer son éducation (). ". Aux termes de l'article 373-2 du même code : " En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ().
3. Il ressort de ces dispositions que le juge des affaires familiales est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges nés des décisions prises dans la mise en œuvre de l'autorité parentale. Il s'ensuit que de tels litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. La demande de Mme A, qui tend à la fixation des conditions d'exercice de l'autorité parentale et de la résidence habituelle de son fils mineur ainsi que du droit de visite et d'hébergement du père et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2024
La greffière,
L. Rocher lr