Legislator Jurisprudence & Législation
2400226 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Suitable Housing to Priority Applicant

Numéro de cause 2400226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission due to her needs and capacities, sought an order compelling the State to house her after failing to receive a suitable offer within the mandated three-month period, despite the administration arguing that a prior offer was unsuitable due to accessibility issues related to her disability and the current lack of appropriate vacant social housing. The court ruled that the State has an obligation of result to provide suitable housing upon such recognition, and since the applicant remained unhoused in accordance with the commission's decision, the prefect was ordered to ensure the applicant's housing before a specified date, automatically imposing a penalty of 300 euros per month of delay payable to the housing support fund.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1; State Obligation to Provide Suitable Housing to Priority Applicant: The court ruled that the State has an obligation of result to provide suitable housing upon such recognition, and since the applicant remained unhoused in accordance with the commission's decision, the prefect was ordered to ensure the applicant's housing before a specified date, automatically imposing a penalty of 300 euros per month of delay payable to the housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique assignation à résidence administration sociale obligation de permis de construire paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure the housing of Ms. B under penalty of a fine (astreinte).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is cited in the operative order (Article 1er) as the basis for the penalty (astreinte) imposed for non-compliance with the housing order.
Article L. 300-1
This provision is cited in the reasoning leading to the operative order (point 2) as part of the combined basis for ordering the housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure the housing of Ms. B under penalty of a fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the operative order (Article 1er) as the basis for the penalty (astreinte) imposed for non-compliance with the housing order.

Article L. 300-1

This provision is cited in the reasoning leading to the operative order (point 2) as part of the combined basis for ordering the housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que :

- Mme B a reçu une proposition par le bailleur Opac de l'Oise en octobre 2023 mais le logement était difficilement accessible compte tenu de son handicap ;

- l'absence de proposition de logement à Mme B résulte de l'absence, dans le parc locatif social, de logement vacant en rez-de-chaussée adapté à son handicap.

Par une ordonnance du 1er février 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 5 septembre 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B avant le 1er juillet 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme B, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er juillet 2024, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 16 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.