Petitioner v. State Regarding Disability Allowance and Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner contested a decision denying an adult disability allowance and a decision denying a mobility inclusion card with a parking mention. The court ruled that, pursuant to combined provisions of the social action and family code, litigation concerning the award of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial courts, necessitating the transfer of those claims to the social division of the competent judicial tribunal based on the petitioner's residence. Conversely, the administrative court retained jurisdiction over the claims challenging the refusal of the mobility inclusion card with a parking mention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. State Regarding Disability Allowance and Mobility Card: The court ruled that, pursuant to combined provisions of the social action and family code, litigation concerning the award of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the judicial courts, necessitating the transfer of those claims to the social division of the competent judicial tribunal based on the petitioner's residence. Conversely, the administrative court retained jurisdiction over the claims challenging the refusal of the mobility inclusion card with a parking mention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the referral of the conclusions regarding the AAH to the competent judicial court.
Cited as the legal basis for the transfer of jurisdiction concerning the AAH claim between judicial and administrative orders.
Cited to establish that litigation regarding AAH falls under the jurisdiction of judicial courts.
Cited to establish the competence of the CDAPH regarding the AAH.
Cited to determine the specific competent judicial court for the AAH claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A conteste :
1°) la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés ;
2°) la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
S'agissant des conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :
1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contentieux relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence des juridictions judiciaires.
4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Torcy (77200), il y a lieu de transmettre les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement " :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2023 relative au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2400226.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2400226.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie de la présente ordonnance sera notifiée au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 5 mars 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,