Administrative Petition Withdrawal Due to Lack of Express Confirmation of Continued Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision that had initially approved physiotherapy costs related to a service accident as ordinary sickness, even though the administrative ministry subsequently agreed to cover the costs as a service accident before the hearing. The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice, determined that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal request by the court, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their entire petition and to formally record this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Petition Withdrawal Due to Lack of Express Confirmation of Continued Claims: The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice, determined that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal request by the court, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their entire petition and to formally record this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the application.
The tribunal exercised the power to acknowledge a withdrawal via an order as per this provision.
The applicant is deemed to have withdrawn the appeal because they failed to confirm its maintenance following the request based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février et 25 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 en tant que le centre ministériel de gestion de Metz a accepté de prendre en charge les soins de kinésithérapie au titre de la maladie ordinaire et non au titre d'un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre des armées informe le tribunal que par une décision du 25 juin 2024, le centre ministériel de gestion de Metz a accepté la demande de M. B de paiement des soins de kinésithérapie au titre de son accident de service du 17 octobre 2019 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 29 août 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2024, distribuée le 30 août 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
Fait à Besançon le 8 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2400225