Legislator Jurisprudence & Législation
2400225 Généré par l'IA

Mootness of Claim for Unpaid Remuneration and Pay Slips

Numéro de cause 2400225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judgment ordering the State to pay the outstanding balance of her remuneration for November 2023 to January 2024 and compelling the regional education authority to issue corresponding pay slips. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the education authority subsequently regularized the petitioner's remuneration and provided the required pay slips, thereby satisfying the initial claims, pursuant to the authority granted to tribunal presidents to note that a ruling is unnecessary when the matter has become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim for Unpaid Remuneration and Pay Slips: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the education authority subsequently regularized the petitioner's remuneration and provided the required pay slips, thereby satisfying the initial claims, pursuant to the authority granted to tribunal presidents to note that a ruling is unnecessary when the matter has become moot.

Mots-clés

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rémunération impayée commandement de payer renonciation à des prétentions de salaire indemnisation de l'erreur judiciaire solde impayé calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive declares that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the judgment panel the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser le solde de sa rémunération due sur la période de novembre 2023 à janvier 2024.

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui fournir les bulletins de paie afférents à cette période.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le rectorat a procédé à la régularisation de la rémunération de la requérante sur la période de novembre 2023 à janvier 2024 et a délivré à l'intéressée les bulletins de paie afférents. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l'académie de Normandie et à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Caen, le 1er octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost