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2400225 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality and Homeowners' Association on Building Plot Subdivision Annulment

Numéro de cause 2400225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a non-opposition to a prior declaration for a building plot subdivision and the refusal by a homeowners' association general assembly to vote on the division project. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify the administrative appeal to the beneficiary of the challenged decision within the prescribed fifteen-day period, leading to the application of the administrative justice code provision allowing rejection by order for non-regularized manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R.600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Municipality and Homeowners' Association on Building Plot Subdivision Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify the administrative appeal to the beneficiary of the challenged decision within the prescribed fifteen-day period, leading to the application of the administrative justice code provision allowing rejection by order for non-regularized manifest inadmissibility.

Mots-clés

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urbanisme assemblée communale non-classement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis under which the court rejects the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The requirement to notify the appeal, the breach of which leads to inadmissibility, is cited in the reasoning leading to the application of Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B D, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la commune de Saint-Raphaël a délivré une décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 08311823P0777 à

M. C A en vue d'un détachement d'un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée AC 162 ;

2°) d'annuler la décision de refus de l'assemblée générale des co-lotis du lotissement

" les Vallons " à Saint-Raphaël de procéder au vote du projet de division parcellaire de

M. C A.

Par un courrier du 25 janvier 2024, le requérant a été invité par le tribunal de céans à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

-la décision attaquée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-Le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code :

" Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette

irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-

7. "

2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ()" .

3. En dépit d'une demande de régularisation du 25 janvier 2024, adressée à travers la plateforme Télérecours, le requérant n'a pas produit la notification de recours contentieux auprès du pétitionnaire de la décision attaquée, M. A. Par suite, la requête de M. D dirigée contre la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B D

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël, à M. C A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 22 avril 2024.

Le magistrat délégué, signé

S. FAUCHER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation,

Le greffier.