Mootness of Expulsion Order Challenge Due to Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of a prefectural order dated January 9, 2024, which ordered his immediate departure from French territory, fixed his country of return, and imposed a three-year re-entry ban, arguing various grounds including lack of motivation, error of law, and violation of defense rights. The administrative court determined that because the prefect issued a subsequent order on February 5, 2024, abrogating the contested expulsion decision, the applicant's requests for annulment and related injunctions had become moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Expulsion Order Challenge Due to Abrogation: The administrative court determined that because the prefect issued a subsequent order on February 5, 2024, abrogating the contested expulsion decision, the applicant's requests for annulment and related injunctions had become moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
This article explicitly states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- la décision attaquée est :
o entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
o entachée d'une erreur de droit ;
o entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
o porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
o méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une décision d'abrogation de l'arrêté querellé a été notifié au requérant le 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 mai 1990, a bénéficié depuis son entrée sur le territoire français de trois titres de séjour temporaires valables du 17 juin 2015 au 16 février 2019, n'a pas déposé de demande de renouvellement de titre à la suite de ceux-ci et, se maintient en situation irrégulière depuis cette date. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
3. Par un arrêté du 5 février 2024, notifié postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet de l'Eure a abrogé son arrêté du 9 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans, et à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 6 mars 2024.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,