Legislator Jurisprudence & Législation
2400225 Généré par l'IA

Overtime Allowance Claim Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2400225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of their claim for overtime allowance due to maritime patrol duties for specific months and requested payment for those months, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by providing the requisite proof of the challenged administrative decision or the date of filing the initial administrative claim, despite a formal request to do so, in accordance with procedural rules mandating such documentation for claims seeking payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Overtime Allowance Claim Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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règles procédurales production de créance indemnisation des heures supplémentaires preuve de paiement détournement de retenues sur les salaires indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the challenged act to the request, the absence of which led to the rejection for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions horaires versée aux patrouilleurs des affaires maritimes ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui verser cette indemnité pour les mois de novembre et décembre 2021.

Par une lettre du 10 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de l'administration dans le délai de quinze jours, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité à l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête tend à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant tendant au versement de l'indemnité de sujétions horaires versée aux patrouilleurs des affaires maritimes et au versement pour les mois de novembre et décembre 2021 de cette indemnité. Toutefois, il se borne à produire la copie d'un courrier qu'il aurait adressé à son administration, sans apporter la preuve que celle-ci l'aurait bien reçu et, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2024 via l'application " Télérecours citoyens ", la capture d'écran d'un mail qu'il aurait envoyé à différentes personnes, sans justifier de sa réception par l'autorité compétente. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste tenant à l'absence de production de la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,