Councilors' Standing to Challenge School Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners, municipal councilors, sought the suspension of a building permit issued to their commune for the construction of a school, arguing a serious doubt regarding its legality based on potential soil pollution and insufficient studies, a contention that had previously led to an ordered expert assessment. However, the administrative judge rejected the request for suspension, determining that the petitioners' status as councilors alone was insufficient to confer the requisite legal standing or interest to challenge the urban planning authorization, especially since the permit's issuance did not intrinsically infringe upon the prerogatives of the municipal council, rendering the underlying claim inadmissible and consequently the related request for interim relief unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Councilors' Standing to Challenge School Building Permit: However, the administrative judge rejected the request for suspension, determining that the petitioners' status as councilors alone was insufficient to confer the requisite legal standing or interest to challenge the urban planning authorization, especially since the permit's issuance did not intrinsically infringe upon the prerogatives of the municipal council, rendering the underlying claim inadmissible and consequently the related request for interim relief unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the suspension request because the underlying claim was deemed ill-founded due to lack of standing.
Cited in relation to the related claim for costs, which was rejected along with the main claim.
Cited as the procedural basis for notifying the order to the first named applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 2 février 2024, M. B A, Mme E F, M. C H, Mme D G, représentés par Me Mandile, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire d'Arbonne a délivré à la commune d'Arbonne un permis de construire en vue de bâtir une école sur les parcelles cadastrées section BS n°207p et n°208 et de la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est présumée remplie par application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige au motif qu'il a été accordé en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le terrain d'assiette du projet présente un risque de pollution avéré à raison de son utilisation comme lieu de dépôt non autorisé de déchets ménagers durant de longues années ; l'avis rendu par la délégation départementale de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine le 26 octobre 2023 fait état d'un doute sur le caractère suffisant des études de sol ; dans son rapport du 15 mars 2023, l'Apave évoque l'état de pollution du site ; à leur demande, par une ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise afin d'effectuer un diagnostic du site, en particulier une étude approfondie des sols.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2301949 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 portant permis de construire une école ;
- l'ordonnance n°2202104 du 7 octobre 2022 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande des requérants tendant à ce que soit désigné un bureau d'études techniques en vue de contrôler l'état du sol du terrain d'assiette du projet de construction de l'école ;
- l'ordonnance n°2302460 du 31 octobre 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande des requérants tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 portant permis de construire pour défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté et le courrier du 29 novembre 2023 par lequel les requérants ont déclaré maintenir leur requête d'excès de pouvoir ;
-l'ordonnance n°2300373 du 30 janvier 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise afin de réaliser un diagnostic du site et en particulier du sol du terrain d'assiette du projet de construction de l'école.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Dans leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire d'Arbonne a accordé à la commune d'Arbonne l'autorisation de construire une école sur les parcelles cadastrées section BS n°207p et n°208, M. A, Mme F, M. H, Mme G se prévalent de leur seule qualité de conseillers municipaux. Toutefois, une telle qualité, que ne vise pas l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme comme affectant à leur titulaire une présomption pour contester une autorisation d'urbanisme, ne suffit pas à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ce permis de construire, fut-il délivré à la commune, dès lors que la délivrance n'a pas en elle-même méconnu les prérogatives du conseil municipal. Il s'ensuit que la requête au fond étant irrecevable, la présente requête aux fins de suspension de la décision attaquée, en ce compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est mal fondée et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé, en application de l'article R. 751-3 alinéa 3 du code de justice administrative.
Fait à Pau, le 5 février 2024.
La juge des référés,
signé
V. REAUT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,